Non en vigueur
29.5. Le professionnel compétent qui prête assistance à la personne doit l’aviser que sa demande anticipée, formulée dans le respect de la présente loi, ne conduira pas automatiquement à l’administration de l’aide médicale à mourir. À cette fin, il doit notamment l’informer de ce qui suit:1° la constatation éventuelle qu’elle présente, de manière récurrente, les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ne permettra pas à elle seule l’administration de l’aide médicale à mourir;
2° cette aide ne pourra lui être administrée que si deux professionnels compétents sont d’avis que les deux conditions suivantes sont respectées:a) sa situation médicale donne lieu de croire, sur la base des informations dont ces professionnels disposent et selon le jugement clinique qu’ils exercent, qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables;
b) elle satisfait à toutes les autres conditions prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.1;
3° la possibilité de retirer ou de modifier sa demande anticipée et les conditions et modalités applicables à ce retrait ou à cette modification.
Le professionnel compétent doit s’assurer de fournir l’information prévue aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de manière claire et accessible à la personne.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.